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Merci au Sheikh Tchalabi pour ses cours très bénéfiques

Il est malheureux de voir l’arrogance de frères ou très petit étudiant en science appeler « le frère M’hamed Tchalabi » alors que des savants ou grand savant tel que Sheikh Ferkous prècede son nom par Sheikh…

Qu’Allah préservé Sheikh Tchalabi et nous disons en toute sincérité que depuis des années en ayant écouté de nombreux cours parmis tout ceux de la da’wa francophone aucun ne nous on apporté autant que celui du Sheikh et cela n’est que notre ressentit mais nous ne doutons point que beaucoup d’entre vous chers frères et soeurs le partager.

Ps : Sheikh ne veut pas dire savant.

Vivre dans un pays musulmans en prison est mieux que de partir dans les pays non musulmans (Shaykh Rabi’)

« Vivre dans son pays même en prison est mieux que partir en Europe ou en Amérique, surtout qu’ils ont des activités et des plans pour enrôler les musulmans dans leurs sociétés, les christianiser et les transformer en athées et hérétiques.

Ce sont des plans anciens qu’ils appliquent maintenant, et beaucoup de prêcheurs du mal et de savants du mal s’efforcent d’enrôler les musulmans dans les sociétés européennes. Alors pourquoi tu pars dans ces pays, pourquoi tu ne patientes pas ? Même si les gouvernements te pourchassent c’est mieux pour toi de patienter. Beaucoup d’entre eux partent sans que les gouvernements les pourchassent, il part pour boire et manger, pour servir les juifs et les chrétiens dans leurs pays, il humilie sa personne et il humilie l’Islam.

Baarak Allâhu fiikum, Allâh – tabaaraka wa ta3ala – s’est porté garant de sa subsistance :
{ Et celui qui craint Allâh Il lui met une issue et Il le pourvoit par là où il ne s’y attend pas. }
Tu n’as qu’à craindre Allâh – 3azza wa jal – et ta subsistance te viendras par là où tu ne t’y attends pas.

Tu ne mourras pas jusqu’à ce que tu prennes tout ce qui t’as été écrit. Satan leur embelli le départ pour les pays de mécréance, pour qu’ils vivent comme des animaux dans l’humiliation et le rabaissement, puis l’épreuve et le danger pour eux et leur famille.

Quand ton fils va avoir 6 ans où va-t-il apprendre ? Il apprend dans les écoles des juifs, des athées, des laïques et des chrétiens, ils vont leur apprendre leur religion, ils ne font pas de différence sur cela, baarak Allâhu fiikum […]

Il est obligatoire pour les musulmans d’émigrer vers leurs pays lorsqu’ils entendent ces activités, ces tentatives de les intégrer et de les financer dans les sociétés occidentales. »

Source : Shaykh Rabi’ Al Madkhali 📚 Source : [ Asbab Nuhudh l-Ummah ] 📚

De la validité d’inclure l’étudiant en science religieuse dans le sens du verset « … et dans le sentier d’Allâh »

Question J’ai lu dans l’exégèse du cheikh As-Sa‘dî رحمه الله sur verset de la Zakât dans la sourate d’At-Tawba (le repentir) qui montre la catégorie « … et dans le sentier d’Allâh » cette parole : « De nombreux juristes ont dit : si celui qui peut gagner sa vie se consacre entièrement aux études scientifiques, on lui donne de la Zakât ; car l’étude des sciences islamiques est incluse dans le combat dans le sentier d’Allâh. »

L’étudiant en sciences islamiques est-il inclus dans la catégorie « … et dans le sentier d’Allâh » ? Comme si par exemple on lui donne de cet argent pour voyager à la recherche de la science ou pour se procurer des livres ? Qu’Allâh vous rétribue de la meilleure façon.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

En dépit de l’avis qui donne un sens large à l’expression « … dans le sentier d’Allâh » dans le verset qui spécifie les dépenses de la Zakât :

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Les Ṣadaqāts ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allâh, et pour le voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allâh ! Et Allâh est Omniscient et Sage﴿ [s. At-Tawba (le Repentir : v. 60]

La Sounna authentique indique qu’on peut inclure, dans ce sens, seulement deux catégories, et qui sont :

La première : le conquérant qui n’a pas de part ou de salaire dans la trésorerie générale, quoiqu’il est riche, vu le hadith du Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « Il n’est pas licite de donner une aumône à un riche, sauf dans cinq cas : pour un conquérant dans le sentier d’Allâh, ou pour celui qui la distribue, ou pour une personne endettée, ou pour un homme l’ayant achetée avec son argent, ou pour un homme qui a un pauvre voisin à qui on a donné une aumône, et que ce pauvre l’a donné ensuite à un riche. »(1) Et aussi vu le hadith du Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « Trois personnes méritent l’aide d’Allâh : le moudjahid dans le sentier d’Allâh, l’endetté qui veut rembourser ses dettes et le marié qui veut être chaste. »(2)

La deuxième : la personne qui fait pour la première fois le hadjdj (le pèlerinage obligatoire) est comptée parmi la catégorie « … dans le sentier d’Allâh ». Si elle est pauvre on lui donne de l’argent de la Zakât pour qu’elle puisse accomplir l’adoration du hadjdj, vu le hadith d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما qui a dit : « Le Messager d’Allâh صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم voulut accomplir le hadjdj ; une femme dit alors à son époux : “emmène-moi en pèlerinage sur ton chameau avec le Messager d’Allâh صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم? » Il lui dit : « Je ne possède pas [de monture] sur quoi je pourrai t’emmener. » Elle lui dit : « Emmène-moi en pèlerinage sur ton chameau untel. » Il lui dit : « Ce chameau est réservé pour ceux qui sont dans le sentier d’Allâh – Puissant et Glorieux soit-Il – » cet homme vint au Messager d’Allâh صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم et lui dit : « Ma femme te passe le salut et la miséricorde d’Allâh. Elle me demande que je l’emmène en pèlerinage avec toi ; elle m’a dit : emmène-moi en pèlerinage avec le Messager d’Allâh صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم. Je lui ai dit : je n’ai pas sur quoi je pourrai t’emmener. Elle me dit : emmène-moi sur ton chameau untel. Je lui ai dit : ce chameau est réservé pour ceux qui sont dans le sentier d’Allâh. » Ainsi, le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Si tu l’emmènerais en pèlerinage sur ce chameau, cela aurait été dans le sentier d’Allâh. »(3) Ibn Khouzayma rapporte d’après Aboû Lâs Al-Khouzâ‘î رضي الله عنه : « Le Messager d’Allâh صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم nous a emmené en pèlerinage sur un des chameaux de l’aumône qui étaient réservés au hadjdj… »(4) le hadith. On questionna Ibn ‘Oumar à propos d’une femme qui a donné en aumône dans le sentier d’Allâh trente dirhams ; on lui dit : « peut-on les mettre comme aumône pour le hadjdj ? » Il répond : « Cet argent est plutôt dans le sentier d’Allâh. »(5)

En revanche, donner la Zakât à l’étudiant en sciences islamiques, même s’il cela pourrait être inclus dans le sens du djihâd auprès les savants qui les considèrent parmi le reste des combattants en djhâd [qui n’ont pas à quitter leurs foyers], mais la désignation explicite du conquérant dans le hadith annule ce sens, d’un côté ; et aussi parce que le verset :

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ

Sens du verset :

Les Sadaqât ne sont destinées que…﴿ est révélé sans qu’il y ait des étudiants en sciences islamiques au sens actuel, qui avancent graduellement dans l’acquisition des sciences en plein temps. Cela se faisait uniquement en apprenant directement, ou par médiation, les jugements religieux de la part du Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم.

Sachant aussi que les exégètes divergent à propos du sens de la Parole d’Allâh – qu’Il soit Très-Haut- :

﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ [التوبة: 122]

Sens du verset :

Les croyants n’ont pas à quitter tous leurs foyers.﴿[s. At-Tawba (le Repentir) : v. 122] est-il considéré comme une suite des jugements qui concernent le djihâd ou non ? « Certains savants ont dit que ce verset n’englobe pas les combattants qu’ont pas à quitter pas leurs foyers. Il recèle un jugement autonome qui légitime d’aller chercher et étudier les sciences religieuses. Allâh a lié ce jugement aux choses qui indiquent l’obligation d’aller au djihâd dans le sentier d’Allâh. Ce faisant, le voyage se divise en deux catégories : la première : est le voyage pour aller combattre dans le sentier d’Allâh ; et le second : est le voyage pour la recherche scientifique. »(6) Selon ce sens, le verset n’inclus point le reste des combattants [qu’ont pas à quitter leurs foyers]. Ainsi, il n’est pas correct d’assimiler l’étudiant en sciences religieuses au conquérant dans le sentier d’Allâh. Car cela impliquerait d’inclure aussi toute action de djihâd qui se veut secourir l’islam et élever sa parole, quel que soit le type et l’arme de ce djihâd, qu’il soit mené par la plume et la langue, ou par le glaive et la flèche, ou par l’éducation et l’enseignement ou autre que cela. Je ne connais pas un texte issu des premières générations qui stipule ce genre d’élargissement dans le sens (ou d’extrapolation). C’est pourquoi on limite le sens de ce verset à celui qui est énoncé dans la Sounna authentique ; le sens de « … dans le sentier d’Allâh » qui concerne les catégories qui méritent la Zakât dans le verset :

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ …

Sens du verset :

Les Sadaqât ne sont destinées que…﴿ sont les conquérants et les hadjis.          

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. 

Alger, le 27 de Rabî‘ Ath-Thânî 1428 H,
correspondant au 15 mai 2007 G.

(1) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (1635) et Ibn Mâdjah (1841), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه. Et ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (870).

(2) Rapporté par At-Tirmidhî (1655), An-Naşâ’î (3218) et Ibn Mâdjah (2518), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Et ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Baghawî dans Charh As-Sounna (5/6), et par Al-Albânî dans Sahîh At-Targhîb (1308), et jugé sahîh (authentique) par Ahmad Châkir dans son authentification du Mousnad de l’imam Ahmad (13/149). 

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (1863), Mouslim (1256) et Aboû Dâwoûd et cette version lui appartient (1990), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(4) Rapporté par Ibn Khouzayma dans son Sahîh (2377), Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (1624) et Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (10319), d’après Aboû Lâs Al Khouzâ‘î رضي الله عنه. Et  ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans As-Silsila AsSahîha (5/342).

(5) Rapporté par Ibn Abî Chayba dans Al Mousannaf (26573).

(6) Fath Al Qadîr d’Ach-Chawkânî (2/416).

Fatwa n° 719 / Catégorie : Fatwas relatives à la zakat

Source : ferkous.com

Shaykh Ferkous : Délimitation du voile de la femme musulmane

Question : Certains, parmi ceux qui se sont engagés aujourd’hui dans l’orientation des gens, disent que la délimitation du voile dépend de l’usage, et l’objectif du voileest de couvrir le corps de la femme. Sur ce, le Djilbâb, ou l’habit qui couvre tout le corps, n’est pas le voile modèle obligatoire de nos jours. Il a été imposé, plutôt, par l’usage des Compagnons ; et nous ne sommes pas enjoints de suivre leurs usages. En conséquence, si une femme porte une jupe et une chemise, une robe ou autre chose qui couvre son corps, elle sera alors porteuse du voile qu’Allâh lui a prescrit. Quelle est la véracité de ce propos ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

L’auteur de ces propos s’est appuyé, pour délimiter le voile, sur le fait de couvrir le corps de la femme de manière générale, et l’a lié à l’usage des Compagnons رضي الله عنهم. En fait, cette vision fondatrice n’est pas valable à l’argumentation, pour deux raisons :

La première : La définition religieuse du fait de couvrir le corps de la femme, visé par l’institution du voile, doit répondre à une série de conditions exigées, tirées des textes du Livre (Coran) et de la Sounna, afin d’accorder à l’habit de la femme musulmane la caractéristique religieuse prescrite.

Ainsi, parmi les conditions religieuses que l’habit de la femme musulmane doit réunir, il y a les points suivants :

– L’habit doit comprendre toute partie du corps que la femme doit cacher, afin de se voiler des étrangers(1). D’ailleurs, c’est pour cela qu’il est appelé « voile », car il voile son corps des étrangers(2). Quant aux Mahârim(3), la femme ne doit leur dévoiler que les endroits de parure(4). La compréhension de l’habit inclut :

– Le Khimâr : qui recouvre sa tête, son cou, ses oreilles et sa poitrine ; elle doit le rabattre sur sa poitrine et l’attacher convenablement, conformément au verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31].

Sens du verset :

…Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines. ﴿[s.  En- Noûr (la Lumière) : v. 31]

– Le Djilbâb, le Ridâ’ ou la Milhafa, qui est appelé aussi Moulâ’a, avec lesquels la femme se couvre et qu’elle porte sur son Khimâr, son Dir‘(5) ou son Qamîs (vêtement que l’on porte sous le voile extérieur) : la femme couvre, au moyen de ses habits, toute partie de son corps qui doit être voilée de la tête aux pieds. Cela est soutenu par le verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 59].

Sens du verset : Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles ; elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allâh est Pardonneur et Miséricordieux. ﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 59]

Aussi, nous devons tenir compte de deux cas en ce qui concerne la longueur de l’habit de la femme : une longueur recommandée, qui dépasse les chevilles d’un empan, et une longueur permise d’une coudée(6)(limite à ne pas dépasser). Cela est soutenu par le hadith rapporté par ’Oum Salama رضي الله عنها qui a dit au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم quand il a parlé du Izâr (sorte de pagne) : «Et la femme, ô Prophète d’Allâh ?». Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors : «Qu’elle le rabatte d’un empan.» Oum Salama رضي الله عنها dit : «Alors, elle sera dévoilée». Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Qu’elle le rabatte d’une coudée et pas plus(7)

– L’habit doit être large et ample, pour ne pas préciser une partie de son corps, car l’habit étroit qui précise les traits du corps ne correspond pas au voile religieusement exigé, car il détermine les détails du corps et rend ce dernier visible. En effet, l’interdiction de l’habit étroit a été citée dans le hadith rapporté par Ouşâma Ibn Zayd رضي الله عنهما qui a dit : «Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم m’a accordé un habit copte opaque que Dihyah Al-Kalbi lui a accordé, et je l’ai donné à ma femme. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم m’a dit : “Pourquoi ne portes-tu pas l’habit copte ?” J’ai dit : “Ô Prophète d’Allâh, je l’ai accordé à ma femme”. Il a dit : “Ordonne-lui de mettre une Ghilâla(8) dessous, car je crains qu’il ne précise les traits de son corps”(9) Et il est connu que même si l’habit est épais, son opacité n’empêche pas de délimiter les traits du corps ou ses organes s’il est étroit.

– L’habit doit être opaque et ne doit pas être transparent, de peur de montrer la couleur de la peau de la femme. L’interdiction de cela a été établie dans le hadith Marfou‘(10) rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Il y a deux catégories des gens de l’enfer que je n’ai pas encore vues : des hommes avec des fouets pareils à des queues de vaches et avec lesquels ils frappent les gens, et des femmes à la fois vêtues et dénudées, désobéissantes et attirantes dont les têtes ressemblent aux bosses inclinées des chameaux. Elles n’entreront pas au paradis et n’en sentiront pas l’odeur.»(11)

Ce hadith contient une preuve claire sur l’interdiction du port des habits fins qui laissent voir la peau de la femme et dévoilent sa couleur. Ibn ‘Abd Al-Bar ـ رحمه الله ـ a dit : «Il [Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم] désigne les femmes qui portent des habits fins, transparents et qui ne couvrent pas ; ces femmes portent, dans ce cas, des habits, mais elles sont, en réalité, nues»(12).

Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ a dit : «L’expression : ‘‘et des femmes à la fois vêtues et dénudées’’ est interprétée en disant qu’elle désigne les femmes qui portent des habits qui les dévoilent. Elles sont habillées, mais, en réalité, nues : telle celle qui porte un habit fin qui laisse voir sa peau, ou un habit étroit qui précise les traits de son corps tels que son postérieur, ses avant-bras, ou autres. Ainsi, l’habit de la femme est ce qui couvre convenablement son corps, ne le dévoile pas et ne précise pas ses traits, car il doit être opaque et assez large.»(13)

– L’habit de la femme ne doit pas être un vêtement de célébrité, qu’il soit de valeur ou sans valeur, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Celui qui porte un habit de célébrité, Allâh l’habillera au Jour de la Résurrection d’un vêtement pareil ; puis, on y mettra le feu.»(14)

Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ a dit : «Il est détestable de porter des habits de célébrité, qu’ils soient de valeur et hors du commun, ou sans valeur et hors du commun. En effet, les pieux prédécesseurs détestaient les deux types d’habit de célébrité : celui qui a de la valeur et celui qui n’en a pas. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : “Celui qui porte un habit de célébrité, Allâh l’habillera d’un vêtement d’humiliation”(15). Et la meilleure des choses est le juste milieu.»(16)

Dans le même contexte, l’habit de la femme ne doit pas être orné, de sorte qu’il attire les attentions, que ce soit dans sa forme, les couleurs claires ou éclatantes qu’il renferme, la matière dont il est fait ou les dessins et les broderies qu’il contient, afin que la femme ne soit pas parmi celles qui exhibent leurs atours. Al-Aloûşî ـ رحمه الله ـ a dit : «Puis, sachez que, pour moi, il compte parmi les atours qu’il est interdit de montrer ce que portent la majorité des femmes de familles riches, à notre époque, sur leurs habits en guise de voile quand elles sortent de chez elles. C’est une étoffe tissée de soie et multicolore, qui contient des dessins dorés ou argentés qui attirent les regards. Á mon avis, le fait que les maris et les autres [responsables] autorisent leurs épouses et autres femmes de sortir [de chez elles] de cette manière et de marcher parmi les hommes constitue un manque de jalousie. En effet, ce phénomène a pris de l’ampleur.»(17)

– L’habit ne doit pas ressembler à celui des hommes, car : «Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes.»(18) Également, «Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a maudit l’homme qui porte l’habit propre à la femme et la femme qui porte l’habit propre à l’homme.»(19) Aussi, «le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a maudit la femme qui cherche à ressembler à l’homme.»(20)

La ressemblance interdite visée (ici) entre les hommes et les femmes est le fait que les uns imitent les autres en ce qui concerne l’habit, la parure, la manière de parler et la démarche. Tout cela est unanimement interdit pour la personne qui le fait à dessein et qui n’est pas dans la contrainte.

Ibn Hadjar ـ رحمه الله ـ a dit : «Il est unanimement interdit aux hommes et aux femmes de chercher à se ressembler à dessein et sans qu’il n’y ait de contrainte.»(21)

– L’habit ne doit pas ressembler aux vêtements et aux tenues des mécréants et ne doit pas constituer l’une de leurs coutumes, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Quiconque ressemble à un peuple devient un des leurs.»(22)

Par ailleurs, il est connu que les conditions et les critères de l’habit de la femme musulmane sont tirés des textes authentiques de la Charia, qui délimitent la réalité du voile religieusement requis. Ainsi, délimiter le voile de manière générale sans tenir compte de ces conditions est une erreur manifeste et assez flagrante.

La deuxième raison : La liaison que l’auteur de ces propos a faite entre la délimitation du voile et l’usage des Compagnons رضي الله عنهم requiert une explication :

S’il voulait dire que cet habit – qui compte parmi les vêtements des Compagnons, leurs tenues et leurs habitudes – ne s’appuie pas sur un texte religieux le confirmant ou l’infirmant, à l’instar de la définition [jurisprudentielle] de l’usage, ce propos serait, sans doute, erroné. Ceci serait réfuté par les textes susmentionnés tirés de la Charia, le consensus et la pratique des Compagnons رضي الله عنهم.

Dans ce sens, ’Oum Salama رضي الله عنها a dit : «Quand ce verset fut révélé :

﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ [الأحزاب: 59].

Sens du verset :

…De ramener sur elles leurs grands voiles. ﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 59], les femmes des Ansar(23) sortirent en portant des couverts noirs comme des corbeaux»(24).

Aussi, ‘Â’icha رضي الله عنها a dit : «Qu’Allâh fasse miséricorde aux premières femmes émigrées, car quand Allâh a révélé ce verset :

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31].

Sens du verset :

…Et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines. ﴿[s. An-Noûr (la Lumière) : v. 31], elles déchirèrent leurs Mouroût [une sorte d’habit] et en firent un Khimâr qu’elles portèrent»(25).

Cela et d’autres textes prouvent qu’ils suivaient certaines habitudes, puis – en répondant à l’appel de la Charia – y renoncèrent et adoptèrent des habitudes religieuses.

Et s’il voulait dire que la délimitation du voile a été imposée par l’usage des Compagnons رضي الله عنهم en s’appuyant sur des habitudes religieuses que les preuves religieuses authentiques ont établies, cela serait vrai ; seulement, nous devons nous conformer à la description et aux conditions de ces preuves.

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Maître des Mondes, paix et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 12 de Rabi‘ Ath-Thânî 1431 H, correspondant au 28 mars 2010 G.

(1) Un homme «étranger» par rapport à la femme est une personne qui n’est pas Mahram (Cf. : note 3), (NDT).

(2) Cf. : At-Ta‘rîfât Al-Fiqhiyya de Mouhammad ‘Amîm Al-Ihsâne (p. 76).

(3) Mahârim (au pluriel) et «Mahram» (au singulier) désignent les hommes avec lesquels la femme ne peut jamais se marier, tels que le père, le fils, le frère, etc. (NDT).

(4) Les endroits de parure : les endroits où la femme met ses parures, tels que le cou, les oreilles, les jambes, les poignets, etc. (NDT).

(5) Dir‘ : habit allant du cou aux pieds. (NDT).

(6) Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (10/259).

(7) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4117), An-Naşâ’î (5339), Ibn Mâdjah (3580), Ahmad dans son Mousnad (6/293), d’après Oum Salama رضي الله عنها. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila AsSahîha (1/227).

(8) Ghilâla : un vêtement que l’on porte sous l’habit, et aussi sous le Dir‘. [Cf. : Moukhtâr AsSihâh d’Ar-Râzî (p. 479)]

(9) Rapporté par Ahmad dans son Mousnad (5/205), et Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (2/234), d’après Ouşama Ibn Zayd رضي الله عنه. Al-Albânî l’a jugé haşane (bon) dans Djilbâb Al-Mar’a Al-Mouslima (p. 131).

(10) Un hadith Marfoû‘ : propos, acte ou approbation attribués au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. (NDT).

(11) Rapporté par Mouslim (2128) et Ahmad dans son Mousnad (2/355), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(12) Cf. : At-Tamhîd d’Ibn ‘Abd Al-Bar (13/204).

(13) Cf. : Madjmou‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (22/146).

(14) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4029) d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (6526).

(15) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4030), Ibn Mâdjah (3606), et Ahmad dans son Mousnad (2/92). Ce hadith est jugé haşane (bon) ; par As-Sakhâwî dans Al-Maqâsid Al-Haşana (427) et Al-Albânî dans Djilbâb Al-Mar’a Al-Mouslima (p. 213).

(16) Cf. : Madjmou‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (22/138).

(17) Cf. : Roûh Al-Ma‘ânî d’Al-Aloûşî (18/146).

(18) Rapporté par Al-Boukhârî (3/194) d’après Ibn ‘Abbas رضي الله عنهما.

(19) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4098) et Ahmad (2/325), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5096).

(20) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4099), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé sahîh par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5096).

(21) Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (6/336).

(22) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4033) et Ahmad dans son Mousnad (2/50) ; d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (5/109).

(23) Ansâr : ce sont les Compagnons du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم de Médine qui l’ont soutenu et ont reçu les musulmans émigrés venus de La Mecque et d’ailleurs. (NDT).

(24) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4101) d’après Oum Salama رضي الله عنها. Ce hadith est jugé sahîh par Al-Albânî dans Ghâyat Al-Marâm (282).

(25) Rapporté par Al-Boukhârî (4758) d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

Source : Ferkous.com

Le point fort de l’Algérie ? La Da’wa !

La da’wa c’est le grand point fort de l’Algérie. Des machaykh, des toullâb l-‘ilm, des mosquées, des frères et des soeurs portant la sunna, le salâm dans la rue, les dourous dans les mosquées, les librairies et mêmes quelques marâkiz. Al hamdouliLlâh !

Le point névralgique, c’est Alger et ses environs. Tous les plus grands savants sont là-bas: Mohammed Ali Ferkous, AbdelGhani Awiset, AbdelMajid Joum’a, Azzedine Ramadani, Azhar Soneqra, Omar Hamroune, Omar el Hajj, etc, etc

Ajoutez de nombreux étudiants en science, pour la plupart houffaz l-Qour’ân, et tous ont accès au minbar, ce qui est LA base de la da’wa. Ils peuvent aussi enseigner quelques cours par semaine dans la mosquée mais c’est très contrôlé. Les frères évitent donc les soucis en faisant des livres de fiqh, de tafsir ou de sira, et ils introduisent la ‘aqida à la moindre occasion. Ils existent tout de même des cours sur arba’oun ou sur les moutoun.

Dans certains cours comme ceux de Omar Hamroune ou de Azzedine Ramadani, on peut s’assoir un millier de frères, tous en sunna, tous venu prendre le ‘ilm. Et ça pour un cours hebdomadaire normal ! Certains font 200 km juste pour y assister. Pour la venue de cheikh ‘Abderrazzaq Al ‘Abbad en 2010, ils étaient près de 10000 à Constantine !

Les frères sont souriants, solidaires, toujours avides de nouvelles rencontres et d’échanges. Si ils voient que tu es converti ou que tu as délaissé la France pour l’Algérie alors là ils ne te lâchent plus, mâ châ’aLlâh.

Maintenant, il faut bien comprendre qu’Alger, c’est le top. Puis plus tu pars vers l’Est et vers l’Ouest, et plus la da’wa retombe.

Il y a quelques marâkiz dans le pays. Ghardaia avec cheikh Abou Oussama (pas le français, l’arabophone), Borj Menaiel avec cheikh Mohammed Yahya, la Forba à Rouiba, etc… Y a de quoi apprendre les sciences, mais il faut savoir se débrouiller et s’adapter.

A part ça, les gens de la masse te passent le salâm, te baissent la musique quand tu rentres dans le magasin, etc… les algériens sont habitués avec la sunna comme très peu d’autres pays, wa liLlâhi l-hamd.

Source et Auteur : http://www.albounyane.com (Aboubakr L. pour al Bounyâne)

La Salafiya est vérité, le chiisme est fausseté (Shaykh Toufik Amrouni)

Certaines personnes profèrent cette phrase aberrante, promue et diffusée à dessein dans le paysage médiatique, et qui consiste à dire : « Nous voulons protéger l’Algérie du chiisme et du salafisme. ». Ce genre de conspiration ourdie contre l’islam sera malgré tout éventé par toute personne lucide et subtile, qui décèlera l’erreur contenue dans l’emploi de la conjonction« et » dans la phrase, car elle entretient l’illusion de la similitude entre ces deux courants qui sont parfaitement opposés.

La différence entre la salafiya et le chiisme est semblable à celle qui sépare le blanc du noir et le vrai du faux. La salafiya est un appel à la sounna, le chiisme un appel à l’hérésie ; la salafiya prêche l’islam authentique, le chiisme pousse les gens à pratiquer un islam dévoyé et étranger à notre société ; la salafiya suit la voie et la méthode des savants, le chiisme emprunte les chemins tortueux des ignorants et des hérétiques. Ibn Taymiya énonce une vérité suprême à ce propos dans « Minhadj Es-Sounna »(4/135) en disant : « Nul parmi les disciples des quatre imams[1]n’est soupçonné de chiisme, car la méthode des savants religieux en est vraiment éloignée. »En guise de commentaire, le savant de Harrane écrit dans un autre passage du même livre (6/303) : « car le chiisme tire son origine de gens hérétiques et menteurs dont l’objectif est de nuire à l’islam. »

Le chiisme rafidhite est un danger imminent qui menace l’existence même de notre nation, la salafiya, par contre, établit un lien fort avec la Révélation. Ses adeptes comptent parmi les gens qui s’appliquent le plus à suivre la voie des savants qui s’efforcent de diffuser la science religieuse, la Sounna et la bonne direction au sein de la communauté musulmane. Ils ne cherchent ni à menacer la sécurité de la nation, ni à douter de sa référence religieuse authentique, ni à éveiller des courants idéologiques sectaires.

La meilleure preuve de la bonne foi des salafis réside dans leur non-appartenance à une organisation secrète. Comment peuvent-ils alors semer la corruption sur terre ou jeter le trouble dans leur nation !

Nous disons à ces gens qui entretiennent encore le doute : pourquoi ne respectez-vous pas l’éthique religieuse pour débattre avec les salafis d’une manière convenable en les soumettant aux jugements du Livre et de la Sounna en suivant la voie des Pieux Prédécesseurs de cette communauté ?Donnez ensuite libre cours au combat des preuves et des arguments.

Ne dédaignez pas la vérité qu’ils détiennent. Renoncez à vos artifices et à vos manœuvres malhonnêtes. Cessez de parler sans connaissance. Si vous voulez réellement protéger notre référent religieux, faites-le avec force preuves et connaissances, en usant de discernement dans la recherche de la vérité et dans le débat serein, conforme aux bonnes mœurs pratiquées par les savants érudits. Ne vous lancez pas dans l’invective, la diffamation, le rabaissement et l’élimination pure et simple de l’adversaire.

Il est vrai que l’Algérie doit être protégée du chiisme et de toutes les sectes dissidentes, mais il est faux de croire que la salafiya doit en être supprimée. Cette école mérite plutôt d’être protégée et entretenue, car liée au terreau religieux de notre pays. Rappelons d’ailleurs que la renaissance religieuse et scientifique de l’Algérie a été enclenchée par l’imam Ibn Badis – qu’Allah lui fasse miséricorde – qui était un savant salafi, fortement attaché au Livre et à la Sounna, interprétés conformément à la voie des Pieux Prédécesseurs. Cet illustre théologien rejetait les hérésies et les innovations religieuses. Son appel à l’islam se conformait à la voie et à la méthode des savants.

Cela démontre, si besoin est, que la salafiya est profondément enracinée dans ce pays et qu’elle n’y est pas un courant étranger. Quiconque essayera de la réduire au silence, ses efforts se heurteront au mur de l’impossibilité.

[1] Il s’agit des fondateurs des quatre principales écoles juridiques du sunnisme : Abou Hanifa, Chaféi, Malek Ibn Anas et Ahmed Ibn Hanbal.

Source : http://www.rayatalislah.com

L’adultère commis par l’épouse, rend-t-il le divorce obligatoire ? (Shaykh Ferkous)

Fatwa numéro : 137 / Type : Fatwas relatives au mariage

La question :

Quel est le jugement porté sur une femme mariée qui a commis l’adultère ? Et son mari, est-il enjoint de la divorcer dès qu’il soit au courant du fait ? Dans le cas où il refuserait, est-ce qu’elle restera avec lui alors qu’elle le hait et ne supporte pas de cohabiter avec lui ?

La réponse : 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Dans la Charia, il est connu que si l’un des deux époux commet l’adultère, il sera obligatoirement lapidé. Néanmoins, si la lapidation n’est pas exécutée, faute de conditions, alors l’acte de mariage ne s’annule pas à cause de l’adultère que commet l’un des deux époux. En effet, un péché pareil ne rend pas l’annulation de l’acte de mariage obligatoire, qu’il soit commis avant ou après la consommation du mariage ; ceci est l’opinion adoptée par tous les ulémas.

De plus, ce péché n’est pas comme El-Li`âne(1) qui nécessite que la femme soit séparée de son mari si celui-ci l’accuse d’avoir commis l’adultère, car El-Li`âne implique l’annulation du contrat de mariage sans que l’adultère ne soit commis. Et ce qui prouve que l’adultère n’est pas confirmée [dans le cas d’El-Li`âne] est que la femme est ordonnée de faire l’attestation [qu’elle en est innocente]. En outre, l’adultère n’est pas un péché comme l’apostasie qui nécessite l’annulation du contrat de mariage, mais il est plutôt un péché dont l’auteur ne sort pas de l’enceinte de l’Islam ; l’adultère est alors un péché semblable à la consommation du vin et au vol…etc., puisque ceux qui commettent des péchés pareils, n’auront pas leurs contrats de mariage annulés à cause de ces péchés.

Par ailleurs, il est recommandé à l’homme de se séparer de sa femme si elle commet l’adultère en la divorçant, de peur qu’elle ne porte atteinte à son honneur en lui attribuant un enfant qui n’est pas le sien. Cependant, s’il décide de la garder, il ne doit pas avoir des rapports avec elle qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire une fois qu’elle a ses règles), suivant ainsi le hadith dans lequel le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme »(2).

Du reste, si la femme ne supporte plus de cohabiter avec son mari à cause de l’aversion et de la haine qu’elle lui éprouve, et voit que l’atmosphère dans laquelle ils vivent ne cesse de s’envenimer à cause de la discorde qui rend leur vie conjugale inarrangeable, et craint qu’elle pourrait désobéir à Allah à l’égard de son mari ; pour toutes ces raisons, elle pourra se séparer de lui en lui octroyant un don ; c’est-à-dire qu’elle se délivre de lui en restituant ce qu’elle avait pris de lui au nom du mariage pour qu’il mette fin à leur relation ; ceci est connu dans la terminologie de la Charia par El-Khoul` (la séparation) ou El-Fidia.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 27 Safar 1419 H

Correspondant au 18 juin 1998 G

(1) El-Li`âne a lieu lorsqu’un mari accuse sa femme d’adultère ; le juge, alors, l’ordonne de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah que je suis du nombre des véridiques » et à la cinquième [attestation] il dit : « Que la malédiction d’Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs ». Puis, le juge ordonne à la femme de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah qu’il [son mari] est certainement du nombre des menteurs » et à la cinquième attestation, elle dit : « Que la colère d’Allah soit sur moi, s’il est du nombre des véridiques ». Puis, on les sépare. Note du traducteur.

(2) Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2157), par Ahmed (hadith 17453) et par El-Bayhaqi (hadith 16002), par l’intermédiaire de Rouwayfi` Ibn Thâbit El-Ansâri رضي الله عنه. El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans Sahîh El-Djâmi` (hadith 7654).

Source : Ferkous.com